DÉCLARATION
DES DROITS DE l’HOMME ET DU CITOYEN
26.08.1789
Les Représentants du Peuple Français,
constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le
mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que
cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes
du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les
droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l’utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4.
-
La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que
par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n’a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
pas.
Art. 6. -
La Loi est l’expression de la volonté
générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux
sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu
d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l’Homme et du
Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour
l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Art. 13. -
Pour l’entretien de la force publique, et
pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable
: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à
tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point
de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité.